Pour tous les appareils de levage, l’application de l’article R. 4323-19 impose de tenir à
jour un carnet de maintenance afin de s’assurer que les opérations nécessaires sont accomplies. La forme et la nature des informations qui doivent y être portées sont décrites dans l’arrêté du 2 mars 2004.
Les travaux réalisés suite aux observations issues des différents rapports devront être consignés dans ce carnet.
Recommandations de la Sécurité sociale :Elles sont élaborées par des commissions paritaires composées de membres désignés par les comités techniques nationaux auxquels s’adjoignent des experts.
Elles sont applicables à tous les chefs d’entreprise dont le personnel relève du régime général de la sécurité sociale.
Une recommandation a pour but d’attirer l’attention des utilisateurs du secteur concerné sur un risque particulier et de proposer des mesures de sécurité à observer pour le prévenir. Dépourvue de force obligatoire directe, elle est cependant source de droit.
En effet, en raison de son existence même, l’employeur ne peut invoquer son ignorance du danger ou l’absence de moyens de prévention adaptés. En cas d’accident dû à la réalisation du risque qu’il s’agissait de prévenir, le non-respect d’une recommandation existante pourrait donc contribuer à établir les éléments constitutifs d’une faute inexcusable.
–R318: Ponts roulants, portiques et semi-portiques.
–R423: Ponts roulants, portiques et semi-portiques – Mesures de prévention des accidents.
– R 484 : CACES® – Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité des ponts roulants, portiques et semi-portiques.
Conduite des ponts roulantsJeunes travailleurs :
Cette interdiction est toutefois susceptible de dérogation temporaire. Il appartient alors à l’employeur d’envoyer à l’agent de contrôle de l’inspection du travail une déclaration de dérogation avant l’affectation des jeunes aux travaux interdits par tout moyen conférant date certaine. Cette déclaration est valable trois ans (art. R. 4153-40 du Code du travail).
En effet, les jeunes travailleurs titulaires d’un diplôme ou d’un titre professionnel correspondant à l’activité qu’ils exercent peuvent être affectés à des travaux susceptibles de dérogation si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée (art. R. 4153-9).